C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
27. L’audience se poursuit malgré l’empêchement d’agir d’un arbitre.
Dans le cas où cet arbitre est le président, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agira à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre désigné par le secrétaire à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 19 et l’audience du différend est reprise.
Décision OPQ 2018-218, a. 27.
En vig.: 2018-07-26
27. L’audience se poursuit malgré l’empêchement d’agir d’un arbitre.
Dans le cas où cet arbitre est le président, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agira à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre désigné par le secrétaire à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 19 et l’audience du différend est reprise.
Décision OPQ 2018-218, a. 27.